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Article L6421-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6421-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le contrat de transport des passagers est constaté par la délivrance d'un billet, individuel ou collectif.

Le contrat de transport des bagages est constaté par la délivrance d'une fiche d'identification pour chaque bagage enregistré.