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Article L6523-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6523-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont définies par décret en Conseil d'Etat, est allouée, sauf en cas de faute grave, au personnel licencié lorsqu'il n'a pas droit à la jouissance immédiate d'une pension de retraite, quelle que soit son ancienneté.