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Article L6523-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6523-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Si le contrat est conclu pour une mission déterminée, il indique le lieu de destination finale de cette dernière et le moment à partir duquel elle est réputée accomplie.


Le contrat de travail à durée déterminée dont le terme survient au cours d'une mission est prorogé jusqu'à l'achèvement de la mission.