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Article L6523-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6523-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le contrat de travail qui prévoit, à la demande de l'employeur, l'affectation du navigant sur un poste à l'étranger, comporte les mentions suivantes :


1° La durée du séjour hors de France, qui ne peut excéder, sauf accord entre les deux parties, une durée fixée par voie réglementaire ;


2° L'indemnité de séjour ;


3° Les congés accordés en fin de séjour et les conditions de rapatriement ;


4° En cas de licenciement, le droit pour l'intéressé, sauf renonciation de sa part, d'être rapatrié avant l'expiration du préavis et aux frais de l'employeur.