Articles

Article L5552-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5552-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Lorsqu'une pension est concédée, qu'elle soit liquidée ou non, toute reprise d'activité entrainant affiliation au régime d'assurance vieillesse des marins ne peut ouvrir de nouveaux droits à pension ou donner lieu à révision de la pension sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 5552-7 et L. 5552-10.