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Article L5552-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5552-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Si le marin continue, après l'âge d'ouverture du droit à pension, à naviguer ou à accomplir des services entrant en compte pour la pension, l'entrée en jouissance de celle-ci est reportée jusqu'à la date de cessation de l'activité et au plus tard à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.


En cas de reprise de l'une de ces activités après liquidation de la pension, celle-ci est suspendue jusqu'à la date ou l'âge mentionnés au premier alinéa.