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Article L5341-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5341-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le matériel du pilotage est la propriété des pilotes.

Un syndicat professionnel de pilotes peut exploiter le matériel de pilotage dans le cadre d'une station.


Dans les stations où le service se fait au tour de liste, les rémunérations des pilotes sont mises en commun.