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Article L5341-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5341-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le pilote, par l'abandon du cautionnement mentionné à l'article L. 5341-13, peut s'affranchir de la responsabilité civile résultant de l'application des dispositions des articles L. 5341-11 et L. 5341-12, sauf si sa faute est d'avoir, volontairement et dans une intention criminelle, échoué, perdu ou détruit un navire par quelque moyen que ce soit.