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Article L5344-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5344-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour le pilote :


1° De méconnaître ses obligations d'assistance à un navire en danger en application de l'article L. 5341-2 ;


2° De conduire un navire sous l'empire d'un état alcoolique, tel qu'il est caractérisé par le I de l'article L. 234-1 du code de la route, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste.