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Article L5243-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5243-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)


Les infractions aux dispositions visées aux articles L. 5241-11 à L. 5241-15 et L. 5242-9 à L. 5242-12 sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par le tribunal compétent dans le ressort duquel le navire est immatriculé.
A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.