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Article L5242-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5242-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Lorsque le propriétaire de l'épave est inconnu ou lorsque, dûment mis en demeure, directement ou en la personne de son représentant, il refuse ou néglige de procéder aux opérations de sauvetage, de récupération, d'enlèvement, de destruction ou à celles destinées à supprimer les dangers que présente cette épave, l'Etat ou l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5, selon le cas peut intervenir d'office, aux frais et risques du propriétaire.