Sous réserve de contrôles inopinés, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés aux articles L. 5243-1 à L. 5243-4. Il peut s'opposer à ces opérations.
En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 5241-11 à L. 5241-15 et L. 5242-9 à L. 5242-12, il est immédiatement informé des constatations auxquelles elles ont donné lieu.
Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours par l'agent verbalisateur qui en adresse, dans les mêmes délais, copie à l'intéressé et au directeur départemental des territoires et de la mer dont relève le lieu de l'infraction.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.