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Article L5141-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5141-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


En cas de déchéance, le navire ou autre engin flottant abandonné ne peut être vendu au profit de l'Etat qu'à l'expiration d'un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires.
Les créances afférentes aux frais exposés par l'autorité compétente au titre des mesures d'intervention prises en application des dispositions de l'article L. 5242-16 sont imputées en priorité sur le produit de la vente.