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Article L5142-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5142-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Dans le cas où l'épave est constituée par un navire et sa cargaison, la déchéance et la vente prévues par les articles L. 5142-2 et L. 5142-3 s'étendent à l'ensemble de cette épave, sans préjudice du recours du propriétaire de la cargaison contre le transporteur et, le cas échéant, contre l'affréteur.