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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 2011 fixant les conditions générales relatives à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des personnels du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 2011 fixant les conditions générales relatives à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des personnels du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement)


En application de l'article 3 du décret du 17 septembre 2007 modifié susvisé, l'entretien professionnel porte principalement sur :
1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
2° Les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;
3° La manière de servir de l'agent ;
4° Les acquis de l'expérience professionnelle de l'agent ;
5° Le cas échéant, la manière dont l'agent exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ;
6° Les besoins de formation de l'agent eu égard notamment aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;
7° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité.