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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 2011 fixant les modalités d'organisation et les épreuves des examens professionnels pour l'accès aux grades de secrétaire administratif de classe supérieure et de secrétaire administratif de classe exceptionnelle relevant des ministres chargés de l'économie et du budget)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 2011 fixant les modalités d'organisation et les épreuves des examens professionnels pour l'accès aux grades de secrétaire administratif de classe supérieure et de secrétaire administratif de classe exceptionnelle relevant des ministres chargés de l'économie et du budget)


A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury qui ne pourra être inférieur à 50.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.