L'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques sous la forme d'une activité itinérante est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu du dossier prévu à l'article 1er qui comprend, en lieu et place des informations mentionnées au 3° du même article, la liste des localités et des lieux de projection que le demandeur entend desservir ainsi que, au titre de chacun de ces lieux, la fréquence de passage et l'indication des conditions juridiques de leur utilisation ou de leur occupation.
Elle est accordée en fonction de la complémentarité géographique de l'offre de spectacles cinématographiques que présente la demande au regard des salles des établissements de spectacles cinématographiques dont l'exploitation est autorisée en vertu de l'article 1er. Pour apprécier cette complémentarité, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée se réfère aux zones de chalandise respectives de l'activité du demandeur et de ces salles. La définition de la zone de chalandise est celle de la zone d'influence cinématographique au sens du II de l'article R. 752-8 du code de commerce. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander au directeur régional des affaires culturelles de procéder à une consultation préalable d'experts en matière d'exploitation et de distribution cinématographiques et des personnes intéressées.