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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-226 du 28 février 2011 relatif à l'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques et à l'homologation de ces établissements)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-226 du 28 février 2011 relatif à l'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques et à l'homologation de ces établissements)


Jusqu'au 30 juin 2012, par dérogation au troisième alinéa de l'article 6, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques relevant de l'article 14 de l'ordonnance du 24 juillet 2009 susvisée disposent d'un délai de trois mois, à compter de l'achèvement des travaux d'installation initiale ou de remplacement d'équipements de projection numérique, pour demander une homologation modificative.