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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-226 du 28 février 2011 relatif à l'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques et à l'homologation de ces établissements)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-226 du 28 février 2011 relatif à l'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques et à l'homologation de ces établissements)


Les spécifications techniques des salles et des équipements techniques de projection, au respect desquelles est subordonnée l'homologation d'un établissement de spectacles cinématographiques en vertu des articles L. 212-14 et L. 212-17 du code du cinéma et de l'image animée, sont fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée prise en application du 2° de l'article L. 111-3 du même code.