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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2007 fixant la liste des concours et les règles de composition et de fonctionnement des commissions d'équivalences de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2007 fixant la liste des concours et les règles de composition et de fonctionnement des commissions d'équivalences de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale)

Lorsque le président du Centre national de la fonction publique territoriale institue auprès d'une délégation régionale ou interdépartementale une commission déconcentrée, celle-ci est composée ainsi qu'il suit :


a) Le délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant, ou une personnalité qualifiée nommée par lui, président ;


b) Le recteur d'académie ou son représentant ;


c) Un membre représentant le Centre national de la fonction publique territoriale ;


d) Un membre représentant les centres de gestion de la fonction publique territoriale.


Elle peut entendre, à sa demande, toute personne qualifiée.