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Article L2331-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2331-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent :

1° Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;

2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;

3° Supprimé ;

4° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;

5° Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

6° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;

7° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;

8° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux.