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Article R162-29-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R162-29-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les activités de soins dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale sur la base d'un forfait global relatif aux soins fixé pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale de santé conformément aux dispositions de l'article L. 174-5 sont les activités de soins de longue durée mentionnées au 7° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique.