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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 2005 relatif aux certificats restreints de radiotéléphoniste du service mobile maritime et du service mobile fluvial et aux droits d'examen concernant ces certificats)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 2005 relatif aux certificats restreints de radiotéléphoniste du service mobile maritime et du service mobile fluvial et aux droits d'examen concernant ces certificats)

Les candidats aux épreuves du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime et du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile fluvial doivent acquitter un droit d'examen non remboursable dont le montant est fixé à 78 euros. Toutefois, les élèves inscrits dans une filière relevant de l'enseignement maritime ou de l'éducation nationale et préparant à un titre ou diplôme professionnel maritime ou fluvial pour lequel le certificat restreint de radiotéléphoniste est exigé sont dispensés du droit d'examen.


Le titulaire d'un certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime ou du service mobile fluvial qui demande un duplicata ainsi que le titulaire ou l'ancien titulaire d'un brevet, diplôme ou certificat d'opérateur visés au troisième alinéa de l'article 2 du présent arrêté qui demande une équivalence doivent acquitter un droit non remboursable dont le montant est fixé à 23 euros.