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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 2005 relatif aux certificats restreints de radiotéléphoniste du service mobile maritime et du service mobile fluvial et aux droits d'examen concernant ces certificats)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 2005 relatif aux certificats restreints de radiotéléphoniste du service mobile maritime et du service mobile fluvial et aux droits d'examen concernant ces certificats)

En cas de perte ou de vol du certificat restreint de radiotéléphoniste, le titulaire peut adresser une demande de duplicata à l'Agence nationale des fréquences. Cette demande est accompagnée :

1. D'une déclaration de perte ou de vol ;

2. De deux photographies d'identité ;

3. D'un chèque ou d'un mandat correspondant au montant des droits mentionnés à l'article 8.

Les demandes d'équivalence pour le certificat restreint de radiotéléphoniste prévues au point 3 de l'article 2 du présent arrêté doivent être adressées à l'Agence nationale des fréquences accompagnées :

1. De la photocopie du brevet et diplôme pour lequel l'équivalence est demandée ;

2. De deux photos d'identité ;

3. D'un chèque ou d'un mandat correspondant au montant du droit fixé au duxième alinéa de l'article 8 du présent arrêté.