1. Les titulaires d'un certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime, délivré avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent continuer à manoeuvrer une station radiotéléphonique de navire fonctionnant dans la gamme des ondes hectométriques, décamétriques ou métriques (VHF).
2. Les certificats restreints de radiotéléphoniste du service mobile fluvial délivrés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent valides.
3. Les titulaires ou anciens titulaires des brevets, diplômes ou certificats d'opérateur visés au point 7 de l'article 1er du présent arrêté peuvent, à leur demande, obtenir par équivalence le certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime ou le certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile fluvial.