La part minimale du produit des cotisations supplémentaires imposées au cours de la dernière année connue qui doit être affectée à l'attribution de ristournes et d'avances, en application du deuxième alinéa de l'article L. 751-49 du code rural, est fixée à 50 p. 100. Cette part minimale est affectée pour moitié aux avances et pour moitié aux ristournes.