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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1974 ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES DES SALARIES AGRICOLES.)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1974 ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES DES SALARIES AGRICOLES.)

En ce qui concerne les mesures de prévention visées à l'article 8 du décret susvisé du 11 septembre 1973 dont l'exécution ne relève pas de la procédure d'injonction définie à l'article 5 ci-dessus, la caisse de mutualité sociale agricole informe l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'à la suite de l'enquête effectuée sur place par l'un des agents chargés du contrôle de la prévention mentionnés aux articles L. 724-11 et L. 724-9 du code rural, il est passible d'une cotisation supplémentaire.


Les motifs justifiant l'imposition de cette cotisation supplémentaire sont donnés à l'employeur.


La caisse doit prendre l'avis du comité technique régional ou de la commission paritaire permanente constituée à cet effet avant d'imposer la cotisation.