Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent imposer à tout employeur une cotisation supplémentaire pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par l'exploitation ou entreprise, révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article 611-10 du code du travail ou résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles 5 (alinéas 1er et 3) et 8 (alinéa 1er) du décret susvisé du 11 septembre 1973 et dont l'exécution relève ou non de la procédure d'injonction.
Les mesures de prévention visées à l'article 5 (alinéas 1er et 3) et, lorsque les arrêtés ministériels en disposent ainsi, à l'article 8 (alinéa 1er) du décret susvisé du 11 septembre 1973 relèvent de la procédure d'injonction définie aux alinéas ci-dessous du présent article.
Les décisions d'injonction sont prises par les caisses de mutualité sociale agricole soit sur leur initiative après qu'une enquête sur place a été effectuée par un des agents chargés du contrôle de la prévention visés à l'article L. 724-9 du code rural, soit à la demande de l'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture agissant dans le cadre de l'article 9 du décret susvisé du 11 septembre 1973.
Ces décisions sont notifiées par les caisses de mutualité sociale agricole par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision d'injonction doit indiquer avec précision les mesures à prendre par l'employeur et les possibilités techniques de réalisation, en fixer le délai d'exécution et mentionner qu'à l'expiration de ce délai, l'employeur est passible d'une cotisation supplémentaire en application des dispositions de l'alinéa 1er du présent article.
Après exécution complète des mesures prescrites, l'employeur est tenu d'en aviser, par lettre recommandée, la caisse de mutualité sociale agricole qui fait procéder à une vérification.
S'il ressort de l'enquête effectuée par la caisse de mutualité sociale agricole à l'expiration des délais fixés par la décision d'injonction que l'employeur n'a pas réalisé les mesures de prévention prescrites par cette décision ou s'il résulte de la vérification prévue à l'alinéa ci-dessus que ces mesures n'ont pas été valablement prises, la caisse de mutualité sociale agricole, après avis du comité technique régional ou de la commission paritaire constitués à cet effet, notifie à l'employeur le taux de la majoration des cotisations qui lui sera appliqué et la date à partir de laquelle celle-ci entrera en vigueur.