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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1974 ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES DES SALARIES AGRICOLES.)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1974 ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES DES SALARIES AGRICOLES.)

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder les ristournes prévues à l'article L. 751-24 du code rural aux employeurs qui ont accompli un effort de prévention soutenu et pris dans ce sens des mesures susceptibles de diminuer la fréquence et la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles, sous réserve qu'ils soient à jour de leurs cotisations et qu'ils les aient acquittées régulièrement, au cours des quatre derniers trimestres civils précédant la date de prise d'effet de la décision d'attribution d'une ristourne.