Chaque année, peut être affecté aux avances accordées dans le cadre des conventions d'objectifs un maximum de 0,6 p. 100 du montant des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le pourcentage des cotisations affecté à ces avances est fixé annuellement dans l'arrêté prévu à l'article L. 751-21 du code rural.