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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1974 ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES DES SALARIES AGRICOLES.)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1974 ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES DES SALARIES AGRICOLES.)

Dans la limite des crédits disponibles, la caisse centrale de mutualité sociale agricole notifie, annuellement, à chacune des caisses de mutualité sociale agricole le montant des crédits dont elle peut disposer pour couvrir les charges des contrats de prévention.


Ce montant est proportionnel à l'effectif des établissements en dépendant de moins de 250 salariés appartenant à une branche d'activité, signataires d'une convention d'objectifs, sous réserve d'un coefficient correcteur prenant en compte l'importance du risque dans les activités de cette branche.