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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1974 ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES DES SALARIES AGRICOLES.)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1974 ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES DES SALARIES AGRICOLES.)

Les conventions d'objectifs fixent, dans la limite de quatre ans, un programme d'actions pluriannuelles de prévention spécifiques à une branche d'activité. Elles sont conclues par la caisse centrale de mutualité sociale agricole et les organisations représentatives d'employeurs, après avis du comité technique national compétent, et sont approuvées par le ministre chargé de l'agriculture.



Lesdites conventions ne peuvent pas viser la prévention des accidents définis au deuxième alinéa de l'article 1146 du code rural.