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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1974 ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES DES SALARIES AGRICOLES.)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1974 ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES DES SALARIES AGRICOLES.)


Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent également imposer une cotisation supplémentaire à tout employeur dont l'exploitation ou l'entreprise présente des risques exceptionnels.



Cette décision est prise après examen par l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture et avis du comité technique régional ou de la commission paritaire permanente constituée à cet effet.



Les propositions présentées par la caisse doivent être accompagnées d'un rapport motivé comportant toutes les justifications utiles ainsi que le taux de la cotisation supplémentaire, et éventuellement sa durée d'application.



La caisse de mutualité sociale agricole notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'employeur sa décision qui prend effet à compter de la date à laquelle a été constaté le risque exceptionnel.