Dans le cas où l'employeur désire user du droit de recours devant le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles qui lui est donné par les dispositions de l'article 5 (alinéa 1er) du décret du 11 septembre 1973 susvisé, il doit en saisir ce directeur par lettre recommandée au plus tard dans les quinze jours suivant la réception soit de l'injonction, soit de la lettre prévues respectivement par les articles 5 et 5-1 ci-dessus. Pour les chantiers d'une durée inférieure à trois mois, le délai précité est réduit à huit jours ouvrables.
La caisse de mutualité sociale agricole est avisée dans les mêmes formes de ce recours qui est suspensif.
Le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles notifie sa décision simultanément au requérant et à la caisse dans le délai de quinze jours à partir du jour où il a été saisi.
Le délai d'exécution des mesures prescrites par l'injonction ne recommence à courir qu'à partir de la date de la décision du directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles.
La procédure visant à l'imposition de la cotisation supplémentaire prévue à l'article 5-1 ci-dessus ne doit être engagée qu'à partir de la date de la décision du directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles.
Le défaut de décision du directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles dans le délai prescrit équivaut au rejet du recours.