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Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)

Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)


Les demandes d'extension sont établies, présentées, instruites, et la décision est prise dans les mêmes conditions que les demandes d'institution. Toutefois, dans le cas d'extension du périmètre, la consultation des services mentionnés, selon le cas, aux articles 20 ou 28 et l'enquête publique, le cas échéant, ont lieu seulement pour les zones couvertes par l'extension.