Les ristournes sont allouées à compter du premier jour du mois civil qui suit la décision de la caisse de mutualité sociale agricole sous forme d'une réduction de cotisation dont le montant ne pourra excéder 25 p. 100.
Lorsque cette décision prend effet au premier jour du deuxième ou troisième mois d'un trimestre, la caisse, pour appliquer le nouveau taux de cotisation, prend en considération un salaire égal aux deux tiers ou au tiers du salaire trimestriel déclaré.
La durée de cette réduction ne pourra pas excéder un an sans un nouvel examen du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente constituée à cet effet.
Le bénéfice de la ristourne peut à tout moment être supprimé ou suspendu par la caisse de mutualité sociale agricole, après avis conforme du comité technique régional intéressé ou de la commission paritaire permanente visée à l'alinéa précédent.