Les membres du conseil d'administration, le directeur général et les salariés de l'établissement bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection assurée par l'établissement, conformément aux règles fixées par le code pénal.
Lorsque l'un d'entre eux a été poursuivi par un tiers pour faute de service, l'établissement doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
Il est tenu de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il pourrait être victime à l'occasion de ses fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
Il est tenu de lui accorder, lorsqu'il est en activité et après cessation de fonctions, sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion des faits, accomplis dans l'exercice de ses fonctions, qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.
Il est subrogé au droit de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées, le cas échéant, aux membres du conseil d'administration, au directeur général ou aux salariés. Il dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.