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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-212 du 25 février 2011 relatif à France expertise internationale)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-212 du 25 février 2011 relatif à France expertise internationale)


Pour chaque exercice, un budget et un compte d'exploitation prévisionnel sont préparés par le directeur général et arrêté par le conseil d'administration.
Ils s'exécutent par année du 1er janvier au 31 décembre. Ils doivent être présentés pour approbation au conseil d'administration au plus tard le 1er décembre de l'année précédente. Une fois approuvés par le conseil, ils sont transmis dans les conditions prévues au III de l'article 9, au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'exercice auquel ils se rapportent.
Les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice sont arrêtées et approuvées dans les mêmes formes.
Les prévisions financières sont établies sur la base des principaux éléments techniques et économiques pertinents et présentées sous la forme d'un compte de résultat global et par activités, d'un plan de financement et d'un bilan.
Si le budget et le compte d'exploitation prévisionnel ne sont pas devenus exécutoires avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont faites sur la base du dernier budget approuvé. Toutefois, s'il est nécessaire et après accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant au projet adopté par le conseil d'administration.