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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-212 du 25 février 2011 relatif à France expertise internationale)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-212 du 25 février 2011 relatif à France expertise internationale)


Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an.
La convocation est de droit si elle est demandée par le commissaire du Gouvernement ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé à la condition que le conseil d'administration ne se soit pas réuni depuis plus de deux mois.
Les membres du conseil d'administration peuvent participer à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président. Le procès-verbal est adressé au commissaire du Gouvernement, aux membres du conseil, à l'autorité chargée du contrôle économique et financier et au directeur général de l'établissement.