Le directeur général est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable.
Il reçoit, dès sa nomination, une lettre de mission signée par le ministre des affaires étrangères.
Le directeur général est responsable de l'exécution de la convention triennale mentionnée à l'article 3 et, dans le respect de celle-ci, de la politique de l'établissement.
Il assure la direction administrative et financière de l'établissement et est notamment chargé de :
1° Préparer les délibérations du conseil d'administration et en assurer l'exécution ;
2° Préparer et exécuter le budget, le compte d'exploitation prévisionnel et veiller au respect de l'équilibre financier ;
3° Assurer le fonctionnement des services de l'établissement ;
4° Recruter, gérer et licencier le personnel de l'établissement, lequel est placé sous son autorité ;
5° Représenter l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers, notamment pour la passation de tous actes contrats et tous marchés de travaux, de fourniture ou de services ;
6° Agir en justice, sous réserve des autorisations nécessaires ;
7° Présider les instances représentatives du personnel, négocier et signer les accords collectifs d'entreprise.
Il est assisté d'un directeur général adjoint qu'il nomme et qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
Le directeur général peut déléguer sa signature au directeur général adjoint et aux personnes placées sous son autorité, dans les conditions et limites qu'il détermine, sauf en ce qui concerne le 1° et le 4°.