Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-212 du 25 février 2011 relatif à France expertise internationale)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-212 du 25 février 2011 relatif à France expertise internationale)


Dans le cadre des missions mentionnées à l'article 12 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, France expertise internationale est chargé, seul ou, par voie conventionnelle, en coopération avec d'autres opérateurs privés ou publics, de :
1° Promouvoir l'assistance technique et l'expertise internationale françaises auprès des organisations internationales, des Etats étrangers et autres organismes étrangers en vue d'exécuter tout projet financé par ces entités ;
2° Agir avec les opérateurs publics européens dans le cadre de groupements européens d'intérêt économique ;
3° Exécuter, pour la part qui lui revient, des missions pour le compte de l'Union européenne ;
4° Apporter son concours à tout maître d'ouvrage, français ou étranger, désireux de conduire un projet international ;
5° Intervenir en tant qu'opérateur international pour le compte ou à la demande de l'Etat ou de toute autre collectivité publique ;
6° Exécuter des prestations de service pour le compte d'établissements publics ;
7° Conduire ou coordonner, à la demande de tout maître d'ouvrage, des actions de formation d'experts techniques internationaux.
France expertise internationale opère sans préjudice des missions des organismes privés compétents, français ou étrangers, en matière d'expertise et de mobilité internationales. Il intervient en concertation étroite avec tous les opérateurs, qu'ils soient publics ou privés.
Il veille à répondre aux besoins exprimés par le réseau diplomatique à l'étranger.