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Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)

Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)

Si les infractions prévues au présent article ont été commises en temps de guerre, la peine peut être portée au triple et la connaissance desdites infractions appartient aux tribunaux maritimes.