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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2010 fixant les modalités de fonctionnement du guichet unique prévu à l'article L. 554-2 du code de l'environnement)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2010 fixant les modalités de fonctionnement du guichet unique prévu à l'article L. 554-2 du code de l'environnement)


Définitions.
Par « déclaration de projet de travaux », on entend la demande de renseignement prévue au titre II du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 susvisé.
Le vocable « déclaration d'intention de commencement de travaux » s'entend au sens de l'article 7 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 susvisé.
Par « formulaire de déclaration », on entend le formulaire permettant d'effectuer une déclaration de projet de travaux ou une déclaration d'intention de commencement de travaux.
Par « formulaire de récépissé », on entend le formulaire permettant de répondre aux déclarations de projet de travaux et aux déclarations d'intention de commencement de travaux.
Les vocables « emprise des travaux », « exécutant des travaux », « ouvrage », « ouvrage sensible », « catégorie d'ouvrages », « responsable d'un projet » et « zone d'implantation d'un ouvrage » s'entendent au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement.
Par « INERIS », on entend l'Institut national de l'environnement industriel et des risques.
Par « téléservice », on entend le téléservice mentionné à l'article 2.
Par « service », on entend tout service défini à l'article 3.
Par « déclarant », on entend toute personne physique ou morale effectuant une déclaration de projet de travaux ou une déclaration d'intention de commencement de travaux.
Par « exploitant », on entend tout exploitant d'un ouvrage ou son représentant ayant reçu délégation.
Par « prestataire d'aide », on entend tout prestataire d'appui à la réalisation des déclarations de projet de travaux et d'intention de commencement de travaux avec lequel l'INERIS a signé une convention d'accès aux données du téléservice conformément à l'article R. 554-6 du code de l'environnement.
Par « usager », on entend tout déclarant, exploitant et prestataire d'aide se connectant au téléservice pour accéder aux services.