Article R152-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
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Les décisions mentionnées aux articles L. 151-1 et L. 152-1 sont transmises par voie électronique aux services mentionnés aux articles R. 155-1 et R. 155-2 ou au ministre chargé de la sécurité sociale.