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Article R214-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R214-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Le dossier est également communiqué pour avis :


1° A la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ;


2° A la personne publique gestionnaire du domaine public s'il y a lieu ;


3° Au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional ;


4° Au préfet maritime si la demande d'autorisation porte sur une opération de dragage donnant lieu à immersion ;


5° Au directeur de l'établissement public du parc national si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un parc national ;

6° Au directeur général de chacune des agences régionales de santé concernées.


L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier.