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Article R221-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R221-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 informent la population sur la qualité de l'air constatée et prévisible dans leur zone de compétence et diffusent éventuellement les recommandations sanitaires établies par le ministre chargé de la santé ou l'agence régionale de santé.