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Article R515-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R515-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le préfet communique un exemplaire de la demande de prolongation de l'autorisation aux services départementaux de l'équipement, de l'agriculture, de la sécurité civile, à la direction régionale de l'environnement, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, à l'agence régionale de santé, aux services de l'inspection du travail et aux services chargés de la police des eaux.