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Article R515-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R515-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Pour l'examen des dispositions du schéma départemental des carrières susceptibles d'avoir un impact sur les mesures de protection de la santé de la population, notamment pour l'examen des parties du rapport mentionnées aux 4° et 6° du II de l'article R. 515-2, le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant siège à la commission avec voix consultative.