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Article L1511-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1511-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les grands projets d'infrastructures et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes intégrant les impacts des effets externes des transports sur, notamment, l'environnement, la sécurité et la santé et permettant des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport ainsi qu'entre les modes ou les combinaisons de modes de transport.