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Article L1322-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1322-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La durée du temps consacré par les non-salariés des entreprises de transport à la conduite ou au pilotage et aux opérations annexes ainsi que leurs temps de repos font l'objet de dispositions particulières tenant compte des exigences de la sécurité. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises d'armement maritime.